La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule, le 24 juin 2014, l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris du 8 février 2013 ayant conclu qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre le dirigeant de l’entreprise Amisol, fabricant de produit à base d’amiante, pour homicide et blessures involontaires. La haute juridiction renvoie les parties devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée. Dans cette affaire, les anciennes salariées de cette société, qui a fermé en 1974, reprochent à la direction l’absence d’équipement d’aspiration et de ventilation, en violation de dispositions du code du travail, ayant créé une situation d’empoussièrement ayant favorisé leur contamination à l’amiante.
L’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris ayant conclu qu’en l’absence de lien de causalité certain, de faute délibérée et de faute caractérisée, il n’y avait pas de charge suffisante contre le dirigeant de l’entreprise Amisol, fabricant de produit à base d’amiante, pour le poursuivre du chef d’homicide et blessures involontaires, est cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2014.
L’entreprise Amisol a fabriqué des produits à base d’amiante jusqu’à sa fermeture en décembre 1974. De très nombreuses salariées ont été reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Elles ont engagé des poursuites, notamment pour homicide et blessures involontaires, contre le directeur de l’usine de 1966 à 1974, puis après le décès de ce dernier en cours d’instruction, contre son fils qui a dirigé l’usine durant les cinq derniers mois. La chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 février 2013, ayant prononcé un non-lieu, les salariées ont formé un pourvoi en cassation.
VIOLATION D’UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE SÉCURITÉ
S’agissant de la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les salariées soutiennent que « les dispositions des articles R.232-10 et suivants du code du travail, applicables au moment des faits, prévoyaient l’obligation pour le chef d’entreprise d’évacuer les poussières produites et lui imposaient, selon les appareils et matériaux utilisés, la mise en place de dispositifs de protection collective ou, à défaut, de protection individuelle ». Ces dispositions constituent donc des obligations particulières de sécurité. En considérant, cependant, qu’il n’existait pas d’obligation particulière de sécurité, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision, estiment les salariées.
CONNAISSANCE DU DANGER PAR L’EMPLOYEUR EN 1974
Les salariées reprochent également à la chambre d’instruction d’avoir jugé que l’employeur n’avait pas connaissance du danger auquel il exposait ses employées. La cour d’appel se fonde sur le fait que « les employés ignoraient les risques qu’ils prenaient, pour en déduire que le président-directeur-général n’était pas mieux informé que ses salariés ». Les juges soulignent « que les faits commis en 1974 ne peuvent être appréciés avec les exigences de santé publique apparues depuis », et que « même en prenant en compte les alertes faites par les médecins, les préoccupations concernant l’emploi dominaient et participaient à l’atténuation de la conscience du risque ».
Les salariées font valoir, au contraire, que « M. Q. avait alerté les précédents dirigeants des risques graves pour la santé des salariés, que ces dirigeants avaient fait effectuer des devis pour limiter les poussières produites et avaient même envisagé de fermer l’atelier, et que M. N. [le dirigeant poursuivi] avait décidé de ne pas effectuer ces travaux et avait convenu avec son père d’interrompre l’activité, qu’il avait également été confronté, dès la prise de ses fonctions, à un mouvement de grève des salariés demandant une protection contre l’inhalation des poussières d’amiante ».
RENVOI DEVANT LA CHAMBRE D’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL
La chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris. Elle lui reproche d’avoir prononcé un non-lieu en retenant notamment que les articles R.232-10 et suivants du code du travail énoncent des mesures générales afin d’assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l’amiante. En se prononçant ainsi « alors que ces articles, pris en application des dispositions édictées en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, imposent, dans les emplacements affectés au travail, d’une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l’air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l’installation de système de ventilation ou d’appareils clos pour certaines opérations, d’autre part, dans le cas où l’exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs, et caractérisent ainsi l’obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision », estime la haute juridiction.
Les parties sont renvoyées par la Cour de cassation devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée. Il reviendra à la chambre d’instruction de réexaminer le dossier. Elle pourra alors soit motiver autrement une décision de non-lieu, soit renvoyer le dossier devant un juge d’instruction pour qu’il poursuive les investigations (ouvertes depuis 14 ans), soit estimer qu’il y a suffisamment d’éléments pour renvoyer le dirigeant devant le tribunal correctionnel.
Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-81.302, publié