Interdiction de recourir au CDD pour effectuer des travaux dangereux

Il est en principe interdit de recourir au contrat à durée déterminée et au travail temporaire pour effectuer des travaux exposant à des agents nocifs « dangereux ».

Le Code du travail dresse ainsi une liste exhaustive de 27 travaux interdits. Attention, la Cour de cassation en fait une application très stricte, en témoigne une décision rendue le 23 octobre dernier.

Les faits

Un salarié est embauché en qualité d’assistant chef d’équipe sous contrat de professionnalisation, contrat conclu à durée déterminée.

A l’issue de son contrat de travail, le salarié saisit le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes et notamment en vue d’obtenir le versement d’une indemnité de « mise en danger ».  Il soutient en effet avoir été embauché en contrat à durée déterminée et avoir été exposé à des rayonnements ionisants, lesquels font partie des travaux dangereux interdits (Code du travail, art. D. 4154-1).

Ce qu’en disent les juges

La cour d’appel a donné raison au salarié et a condamné l’employeur au versement de l’indemnité de mise en danger potentielle.

L’employeur se pourvoit alors en cassation, estimant que son salarié n’avait pas été réellement exposé à ces agents nocifs puisque non affecté directement sur des travaux dangereux.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur et confirme la décision de la cour d’appel. Elle valide ainsi la reconnaissance du préjudice moral subi par le salarié et condamne l’employeur au versement de l’indemnité de mise en danger potentielle au salarié au motif que « l’employeur avait délivré au salarié un badge d’accès à une zone «orange» où les travaux lui étaient interdits en application de l’article D. 4154-1, 23 ° du code du travail, et ainsi fait ressortir un manquement à l’obligation de sécurité », « peu important l’absence d’exécution effective par le salarié de travaux dans cette zone ».

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n° 12-20760 (pdf | 11 p. | 66 Ko)

La Cour de cassation fait donc une application très stricte de l’article D. 4154-1 du Code du travail, estimant que le simple risque d’être exposé à ces travaux interdits est sanctionnable.

Elle rappelle en conséquence que dans ces conditions, le salarié subit nécessairement un préjudice moral lui permettant d’exercer un recours contre son employeur aux fins d’être indemnisé.

Pour en savoir plus sur les travaux dangereux ou les postes à risques, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Schémas commentés en Santé et Sécurité au travail».

Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n° 12-20760 (lorsqu’un salarié en CDD est exposé à des travaux dangereux, il y a manquement de l’employeur à son obligation de sécurité)

Source : Interdiction de recourir au CDD pour effectuer des travaux dangereux (22/01/2014) _ Charlène Martin, Editions Tissot

 

Il est en principe interdit de recourir au contrat à durée déterminée et au travail temporaire pour effectuer des travaux exposant à des agents nocifs « dangereux ».

Le Code du travail dresse ainsi une liste exhaustive de 27 travaux interdits. Attention, la Cour de cassation en fait une application très stricte, en témoigne une décision rendue le 23 octobre dernier.

Les faits

Un salarié est embauché en qualité d’assistant chef d’équipe sous contrat de professionnalisation, contrat conclu à durée déterminée.

A l’issue de son contrat de travail, le salarié saisit le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes et notamment en vue d’obtenir le versement d’une indemnité de « mise en danger ».  Il soutient en effet avoir été embauché en contrat à durée déterminée et avoir été exposé à des rayonnements ionisants, lesquels font partie des travaux dangereux interdits (Code du travail, art. D. 4154-1).

Ce qu’en disent les juges

La cour d’appel a donné raison au salarié et a condamné l’employeur au versement de l’indemnité de mise en danger potentielle.

L’employeur se pourvoit alors en cassation, estimant que son salarié n’avait pas été réellement exposé à ces agents nocifs puisque non affecté directement sur des travaux dangereux.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur et confirme la décision de la cour d’appel. Elle valide ainsi la reconnaissance du préjudice moral subi par le salarié et condamne l’employeur au versement de l’indemnité de mise en danger potentielle au salarié au motif que « l’employeur avait délivré au salarié un badge d’accès à une zone «orange» où les travaux lui étaient interdits en application de l’article D. 4154-1, 23 ° du code du travail, et ainsi fait ressortir un manquement à l’obligation de sécurité », « peu important l’absence d’exécution effective par le salarié de travaux dans cette zone ».

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n° 12-20760 (pdf | 11 p. | 66 Ko)

La Cour de cassation fait donc une application très stricte de l’article D. 4154-1 du Code du travail, estimant que le simple risque d’être exposé à ces travaux interdits est sanctionnable.

Elle rappelle en conséquence que dans ces conditions, le salarié subit nécessairement un préjudice moral lui permettant d’exercer un recours contre son employeur aux fins d’être indemnisé.

Pour en savoir plus sur les travaux dangereux ou les postes à risques, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Schémas commentés en Santé et Sécurité au travail».

Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n° 12-20760 (lorsqu’un salarié en CDD est exposé à des travaux dangereux, il y a manquement de l’employeur à son obligation de sécurité)

 

Source : Interdiction de recourir au CDD pour effectuer des travaux dangereux (22/01/2014) _ Charlène Martin, Editions Tissot

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